C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

Texte complet
32. L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises partielles simples, somatosensorielles ou motrices impliquant un seul site anatomique n’ayant pas d’impact sur la conduite, les crises sont toujours du même type et sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé un délai d’au moins 3 ans sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée alors que l’épilepsie était bien contrôlée et qu’elle n’avait eu aucune crise au cours des 5 années précédentes s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise consécutive à cet arrêt ou modification du traitement et qu’il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements, à condition de ne pas avoir eu de crise au cours des 5 années précédentes et il s’est écoulé au moins 6 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 5 ans sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 32; L.Q. 2020, c. 6, a. 61.
32. L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises partielles simples, somatosensorielles ou motrices impliquant un seul site anatomique n’ayant pas d’impact sur la conduite, les crises sont toujours du même type et sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé un délai d’au moins 3 ans sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin alors que l’épilepsie était bien contrôlée et qu’elle n’avait eu aucune crise au cours des 5 années précédentes s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise consécutive à cet arrêt ou modification du traitement et qu’il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements, à condition de ne pas avoir eu de crise au cours des 5 années précédentes et il s’est écoulé au moins 6 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 5 ans sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 32.